TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2308778_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour:
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, née le 17 janvier 1998 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 août 2020 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2020 au 23 novembre 2020. Elle a ensuite été mise en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021, régulièrement renouvelé jusqu'au 18 février 2023. Le 18 février 2023, Mme A C a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 6 septembre 2023, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les dispositions de du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fondement juridique de la demande de titre de séjour de la requérante. Plus particulièrement, il fait état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France et fournit des éléments précis et argumentés sur le déroulement de ses études ainsi que ses liens avec la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. La situation des ressortissants algériens en France étant régie par les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre des études en France. Par suite, Mme A C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, après avoir amorcé une formation en sciences appliquées et technologie à l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (Algérie), s'est inscrite en deuxième année de licence mention " électronique, énergie électrique, automatique " au titre de l'année universitaire 2020/2021 au sein de l'université de Lille. Elle a cependant été ajournée avec une moyenne de 9,25 / 20. Elle a redoublé cette deuxième année de licence au sein du même établissement mais a été, à nouveau, ajournée avec une moyenne de 8,39/20. Elle s'est, à nouveau, inscrite en troisième année de licence " électronique, énergie électrique, automatique " à l'université de Lille au titre de l'année 2022/2023, et a validé cette année postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux avec une moyenne de 10,04/20. Si la requérante fait valoir que les difficultés qu'elle a eues à valider sa deuxième année de licence s'expliquent par des problèmes de santé, elle n'en fournit pas la démonstration par les seuls éléments produits et il n'apparaît pas non plus qu'elle aurait sollicité des aménagements spécifiques ou le report de ses examens auprès de l'université de Lille. Par ailleurs, Mme A C fait valoir une réorientation durant cette même année 2022/2023 en intégrant, parallèlement à son cursus d'électronique, une formation par alternance " Prépa Bachelor " au sein de l'Euridis Campus de Lille. Après avoir réussi le concours d'entrée le 18 avril 2023, elle a été admise dans le programme " Bachelor vente et négociation commerciale " d'Euridis Business School qu'elle a intégré au titre de l'année 2023/2024. Cependant, si la requérante fournit une attestation de la responsable de la formation d'Euridis et d'un professeur de l'université de Lille l'ayant suivi durant son cursus précédent, attestant de la prise en compte de ses précédentes expériences dans le domaine de l'électronique pour l'admission et le cursus de développement commercial ainsi que de la cohérence de son parcours, il reste constant que Mme A C suit une formation qui n'est pas de niveau Master. La requérante ne démontre pas, par cette réorientation, une réelle progression et une véritable cohérence dans ses études. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Si Mme A C n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'est en France que depuis environ trois ans et elle ne fait état, hormis la présence d'un oncle, d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2308778_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel