TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308773_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou de titre de séjour la place en situation irrégulière depuis le 11 octobre 2023 ; le délai de traitement de sa demande de renouvellement est déraisonnable alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et que ce retard ne lui est pas imputable ; elle est dans l'impossibilité de travailler et risque de perdre son emploi ; il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ; il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; - la mesure est utile depuis l'expiration de son titre de séjour le 10 octobre 2023, avec un risque de suspension de son contrat de travail et d'entrave à sa demande de naturalisation ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la demande de délivrance d'une carte de résident étant toujours en cours d'instruction. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2020, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a reçu un courriel l'informant d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, fixé au 31 octobre 2023, dès lors que sa demande ne pouvait pas être déposée via le téléservice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent (famille) valable jusqu'au 10 octobre 2023, a déposé le 19 juillet 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour, accompagnée d'une demande de carte de résident, qui a été classée sans suite, puis, le 21 août 2023, une nouvelle demande de même objet elle aussi classée sans suite. Elle a déposé une nouvelle demande le 18 septembre 2023, toujours au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction. Dans son mémoire en défense, en réponse auquel Mme B n'a formulé aucune observation, le préfet des Yvelines justifie avoir convoqué Mme B à la préfecture le 31 octobre 2023 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette convocation étant accompagné d'une fiche de renseignement pour l'instruction de sa demande. Dès lors qu'il résulte de ces éléments que la demande de Mme B ne sera pas instruite via le téléservice susmentionné, sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction, délivrée en cas de dépôt d'une demande par le moyen du téléservice, est dépourvue d'objet et ne présente plus d'utilité. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. 4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2308773_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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