TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308767_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 8 et 14 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus du délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle constitue une mesure de police disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, né le 23 octobre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2019. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2020 et du 31 mai 2022. Après qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés et d'activité, la préfète du Bas-Rhin, par arrêtés du 5 décembre 2023, dont il demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les assignations à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En l'espèce, M. C a été auditionné par les services de police et a pu s'exprimer sur les conditions de son séjour en France. Il n'apporte aucun élément qui tendrait à démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent du fait des observations qu'il aurait été privé de faire valoir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C fait valoir qu'il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il se maintient en France depuis cinq années, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Albanie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles. Sa femme et ses deux enfants, âgés de six et deux ans demi, résident également de façon irrégulière en France, de sorte que la cellule familiale du requérant a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine. Enfin, il résulte de son audition par les services de police le 5 décembre 2023 qu'il reconnaît s'être rendu coupable de faits constitutifs d'infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation de salariés ainsi que d'emploi d'étranger sans titre. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est hébergé par le 115 dans un hôtel, ne justifie pas d'une adresse stable et permanente, est entré irrégulièrement sur le territoire et s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, la préfète pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la France et s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu conformément au principe général du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 17. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, en particulier du point 8, que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur l'assignation à résidence : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, le requérant soulève le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure en litige, notamment en ce qu'elle lui interdit pendant 45 jours de quitter sans autorisation le département du Bas-Rhin et lui fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières situés à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une telle obligation revêtirait un caractère disproportionné et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308767_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel