TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308759_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 M. A C, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le prive de la possibilité d'obtenir un logement adapté à sa famille, composée de sept personnes dont cinq enfants, alors qu'il réside actuellement dans un appartement T 4, ce qui selon les services sociaux caractérise une situation d'urgence, et que la famille est de surcroît appelée à s'agrandir puisque sa compagne est enceinte depuis le 15 mars 2023 ; il justifie d'une promesse d'embauche pour un poste à pourvoir depuis le 9 mars 2023, sous réserve de la régularité de son séjour, de sorte que la décision litigieuse l'empêche de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, alors que les seuls salaires de son épouse sont nettement insuffisants pour prendre en charge les besoins d'une famille composée de sept personnes et que sa grossesse la contraint qui plus est à renoncer à l'un de ses emplois ; enfin, la décision contestée le place en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement en cas de contrôle de police, ce qui aurait pour effet de le séparer de son épouse, titulaire d'une carte de résident, des enfants de celle-ci et de leur fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle : alors que le préfet a retenu qu'il est père d'un enfant né sa relation avec son épouse, cette dernière est également mère de quatre autres enfants de précédentes relations et avec lesquels il a établi des liens intenses ; la présence en France de son frère et de sa sœur n'a pas davantage été prise en compte ; * elle est entachée d'erreurs de droit dans la mesure où, d'une part, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que l'intéressé doive justifier d'une présence ancienne sur le territoire français et où, d'autre part, des mêmes dispositions ne font pas de l'incapacité de poursuivre la relation avec son enfant depuis l'étranger une condition d'octroi du titre de séjour concerné ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard tant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il justifie de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et son épouse ne remplit pas les conditions pour le faire bénéficier du regroupement familial ; il entretient des liens intenses avec les enfants de son épouse et justifie de liens personnels et familiaux anciens et stables en France où vivent sa sœur et son frère ainsi que d'autres membres de sa famille ainsi que des amis du couple alors qu'il n'a plus de liens dans son pays puisque ses parents et sa première fille sont décédés ; il justifie de l'insertion professionnelle de son épouse et de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son épouse est titulaire d'une carte de résident et justifie d'une activité professionnelle et est la mère de cinq enfants scolarisés en France et dont l'un est français de sorte qu'elle n'a pas vocation à quitter le territoire français ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 21 octobre 1980, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308759_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel