TA78Magistrat HechtMagistrat HechtSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Hecht — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2308758_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 octobre, 11 et 15 novembre 2023, 30 août et 29 septembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 23 313,96 euros émis le 21 septembre 2023 par le centre des finances publiques de Mantes-Poissy-Saint-Germain. Il soutient que : - sa grand-mère, Mme D E, pour laquelle il bénéficie d'un pouvoir spécial de représentation, avait droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) depuis 2019 ; le conseil départemental des Yvelines a continué à verser à l'EHPAD Richard Garnier le montant correspondant à cette somme, alors qu'il a oublié de demander à sa grand-mère de renouveler son dossier ; - sa grand-mère a travaillé toute sa vie et a toujours cotisé ; elle est à jour de ses impôts ; elle est âgée de 96 ans et ne mérite pas de se retrouver dans une situation inacceptable en raison d'une faute commise par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours est porté contre une administration incompétente pour en connaître ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La direction départementale des finances publiques, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours d'une première audience publique, le 13 janvier 2025, en présence de Mme Gilbert, greffière : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le conseil départemental des Yvelines et la direction départementale des finances publiques des Yvelines n'étant ni présents, ni représentés. Par un courrier du 21 janvier 2025, l'affaire a été reportée à l'audience du 12 février 2025. Ont été entendus au cours d'une seconde audience publique, le 12 février 2025, en présence de Mme Gilbert, greffière : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - l'EHPAD Richard Garnier, le conseil départemental des Yvelines et la direction départementale des finances publiques des Yvelines n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 12 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2016, Mme D E, placée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Richard Garnier, situé à Conflans Sainte Honorine (Yvelines), a sollicité le bénéfice de d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) auprès du conseil départemental des Yvelines. Le président du conseil départemental des Yvelines lui a attribué l'APA en établissement pour la période allant du 14 juin 2016 au 30 juin 2019. Malgré l'absence de demande de renouvellement de cette APA, le conseil départemental a continué à verser à l'EHPAD Richard Garnier le montant de cette APA sur la période allant du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2023, période durant laquelle l'EHPAD a soustrait ce même montant de la facture de Mme E. Par un titre de recettes, émis le 21 septembre 2023 au bénéfice de l'EHPAD Richard Garnier, la direction départementale des finances publiques (DDFiP) des Yvelines a mis à la charge de M. C, au nom de Mme E, la somme de 23 313,96 euros, correspondant à l'APA déduite sur cette période et finalement récupérée par le conseil départemental des Yvelines auprès de l'EHPAD. 2. Mme E a formé une nouvelle demande d'APA le 15 octobre 2023. Par une décision du 25 octobre 2023, le conseil départemental des Yvelines lui a attribué l'APA en GIR 1, de manière partiellement rétroactive, pour la période allant du 23 octobre 2021 au 30 septembre 2031. Par un avis de poursuite du 27 août 2024, le comptable public a chargé un huissier de poursuivre M. C pour le non-paiement de la somme restant à sa charge sur le titre exécutoire précité, à savoir 13 279,54 euros. Par la présente requête, M. C, contre lequel le titre exécutoire a été émis, et Mme E qu'il représente, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler ledit titre exécutoire et à être déchargés du paiement de cette somme. 3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " Aux termes de son article L. 281 : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () ". 5. Aux termes de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. () " 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le versement de l'APA à Mme E est prescrit par deux ans. Il en va de même des sommes versées par le conseil départemental des Yvelines à l'EHPAD, au titre de cette APA. Par suite, le titre exécutoire en litige ne pouvait pas régulièrement être fondé sur le remboursement d'une somme correspondant à une période antérieure au 21 septembre 2021. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a accordé, de manière rétroactive, le bénéfice de l'APA à Mme E à compter du 23 octobre 2021 et jusqu'au 30 septembre 2031, que cette dernière avait droit à l'APA à partir du 23 octobre 2021. 8. Il résulte de toute ce qui précède que le titre exécutoire en litige, fondé sur un indu d'APA du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2023, est irrégulier et doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes émis le 21 septembre 2023 à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au conseil départemental des Yvelines, à la direction départementale des finances publiques des Yvelines et au tribunal judiciaire de Versailles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2308758_20250219
Données disponibles
- Texte intégral