TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308750_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2023, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités bulgares et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la procédure contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît ma situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît ma situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Caron, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que le requérant a besoin d'une prise en charge médicale en raison de graves problèmes psychologiques ; qu'il est victime d'hallucinations ; - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né le 1er janvier 1996, conteste l'arrêté en date du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités bulgares et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant un an. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. Il ressort du procès-verbal de l'audition administrative de M. A, conduite par les services de police le 14 septembre 2023, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté. 5. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A et de la méconnaissance de sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A réside en France depuis trois mois. Il ne démontre l'existence d'aucune attache familiale, amicale ou sociale sur le territoire français. S'il fait valoir des problèmes psychologiques, il n'en apporte aucune preuve et n'a entamé aucune démarche de prise en charge des problèmes allégués en France ainsi qu'il le confirme à l'audience. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2308750_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel