TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2308747_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A E D, représentée par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux M. C B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son époux, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'une semaine et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne précise pas pourquoi ses ressources sont insuffisantes ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas la présence d'un détecteur de fumée pour considérer un logement comme normal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande sont suffisantes ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrée le 30 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son époux M. C B. Par une décision du 18 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par le présent recours, Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 susvisé : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. () ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. () ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ", et aux termes de l'article 3 du même décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. () ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidien ". 3. Pour refuser à Mme D le bénéfice du regroupement familial pour son époux, la préfète du Val-de-Marne a relevé que, dans la mesure où le logement de la requérante n'était pas équipé d'un détecteur de fumée, il ne pouvait être regardé comme normal au sens des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune disposition législative ou règlementaire, que l'installation d'un détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions d'un logement considéré comme normal au sens de l'article L. 434-7 précité. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de sa demande. A cet égard, en application des décrets n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 et n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 521, 22 euros, soit 1 202,92 euros net pour l'année 2019 et de 1 539,42 euros, soit 1 218,60 euros net pour l'année 2020. 5. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de la requérante, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur le caractère insuffisant des ressources de Mme D. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déclaré des revenus moyens à hauteur de 1 620,98 euros net mensuel en 2019 et de 1 334,66 euros net mensuel en 2020. La moyenne de ces revenus sur une durée de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, enregistrée le 27 octobre 2021 par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était donc supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur le motif tiré de l'absence de ressources stables et suffisantes pour rejeter la demande de Mme D. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 18 juillet 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, que le préfet du Val-de-Marne fasse droit à la demande de regroupement familial de Mme D au bénéfice de son époux. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre une décision dans ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme D le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux M. C B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement de circonstances, de délivrer à Mme D une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2308747_20250207
Données disponibles
- Texte intégral