TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308745_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen ou de la fabrication de son titre de séjour, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il justifie avoir réalisé de nombreux efforts d'insertion et avoir été en activité permanente depuis qu'il est en France ; il justifie, depuis l'année 2022, d'un emploi à la mairie des Sorinières en tant qu'animateur territorial, domaine dans lequel il existe de fortes difficultés de recrutement ; la décision contestée ne lui permet pas, par conséquent, de poursuivre son activité, alors même que les besoins sont imminents pour son employeur, ni d'évoluer dans ses démarches tendant notamment à obtenir un logement ; la décision contestée le place ainsi dans une situation très précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait preuve, depuis son entrée en France, d'une insertion exemplaire et a toujours été soucieux de s'y maintenir en situation régulière ; il contribue à l'intérêt général, et a effectué un service volontaire européen et un service civique en France ; il a obtenu son BAFA et son diplôme de brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports (BPJEPS) en janvier 2022 ; il exerce un emploi dans un domaine d'activité qui rencontre des difficultés de recrutement ; son employeur, la mairie des Sorinières est très satisfait de son travail et a renouvelé son contrat en qualité d'animateur territorial pour une année et a présenté une demande d'autorisation de travail le concernant ; de plus, il est en couple avec une ressortissante française, depuis l'été 2020 et il a vocation à vivre auprès d'elle et non aux côtés de sa famille en Palestine ; ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches particulières en France où il est socialement et professionnellement intégré et où il réside depuis cinq années ; par ailleurs, le préfet a également commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considération humanitaire ; s'il était obligé de retourner dans son pays d'origine en Palestine, il serait contraint de vivre dans des camps de réfugiés, dans un pays en situation de guerre et ferait l'objet de persécutions récurrentes ; il encourt dans son pays un danger important et ne pourrait y construire une vie décente en raison de la guerre ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : alors que le tribunal a annulé la décision portant refus de titre de séjour du 21 octobre 2021, faisant suite à sa demande fondée sur les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation, celui-ci a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur l'article L. 421-1 du même code, et a considéré qu'il exerçait une activité professionnelle de façon illégale, en ne présentant pas une demande d'autorisation de travail ; or, sa demande de titre de séjour initiale a été présentée en tant qu'étudiant ce qui explique qu'il n'ait pas produit d'autorisation de travail et il appartenait au préfet de lui demander un tel document, s'il entendait examiner sa demande en tant que salarié ;en tout état de cause, la préfecture, en n'ayant pas demandé un tel document, a examiné sa demande de titre de séjour de mauvaise foi pour faire échouer la procédure ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors le préfet ne pouvait pas valablement refuser sa demande de titre de séjour au motif de l'absence d'autorisation de travail alors qu'une telle autorisation lui avait délivrée deux mois auparavant, par la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une parfaite insertion en France, tant d'un point de vue professionnel que social et amical ; de plus, il est en couple avec Mme D ressortissante française, depuis l'été 2020 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le pays de retour fixé par le préfet est la Palestine, où il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, et d'être une victime collatérale des affrontements qui y sévissent. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée n'emporte aucune incidence immédiate sur la situation du requérant, celui-ci ne démontrant pas que son contrat de travail risquerait d'être suspendu à tout moment, ni qu'il serait démuni de toute ressource financière à plus ou moins brève échéance ; de plus, le contrat de travail de l'intéressé conclu le 20 juillet 2022 l'a été illégalement, celui-ci n'étant autorisé à travailler qu'à titre accessoire et depuis le 7 mars 2023 ; le requérant ne saurait donc se prévaloir de ce contrat pour caractériser l'urgence à statuer ; l'intéressé ne démontre pas davantage que la décision contestée l'empêcherait de se loger ou qu'il risquerait à brève échéance d'être privé de logement ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le requérant, célibataire et sans enfant, est présent depuis trois années seulement en France où il ne justifie pas d'attache particulièrement intense, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa relation avec Mme D n'étant pas établie ; le requérant ne saurait se prévaloir de son insertion professionnelle celle-ci étant intervenue illégalement ; le contrat de travail de l'intéressé a été conclu en méconnaissance des articles L. 5221-5 et L. 5221-2 du code du travail et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant n'était autorisé à travailler qu'à titre accessoire et jusqu'au 4 mai 2023 ; de plus, il n'est pas démontré que le poste d'adjoint d'animation territorial se trouverait dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et recensée comme telle dans l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération ; de surcroît, les contrats de travail de l'intéressé font état d'une insertion professionnelle récente et non pérenne ; par ailleurs, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et celui-ci, qui n'a jamais sollicité l'asile, ne démontre pas qu'il y serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; le requérant ne fait ainsi état d'aucun motif humanitaire ou de circonstance exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour en France ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux ni ne méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le refus de titre de séjour n'est pas fondé sur le caractère incomplet de la demande du requérant ; de plus, l'intéressé, qui a été invité à compléter son dossier par courrier du 8 mars 2023, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, le 27 mars 2023 et la décision contestée est motivée par le fait qu'il ne détenait pas d'autorisation de travail, celle-ci n'ayant été sollicitée que postérieurement à l'édiction du refus de titre de séjour en cause ; * elle n'est est entachée, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel il convient de substituer l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale : il n'est pas démontré que l'employeur du requérant aurait sollicité une autorisation de travail avant le dépôt de la demande de titre de séjour litigieuse ; ce motif peut légalement fonder la décision contestée dès lors que le récépissé délivré au requérant ne l'autorisait à travailler qu'à titre accessoire et du 7 mars au 4 mai 2023 ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ce moyen est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et en tout état de cause, infondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2308662 par laquelle M. C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 9 heures 30: - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. C qui indique que la demande de suspension ne concerne que la décision du 4 mai 2023 portant refus de titre de séjour et qui reprend ses écritures à la barre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant palestinien, né le 22 février 1996, est entré régulièrement en France le 2 octobre 2019 muni d'un visa valant titre de séjour valable jusqu'au 1er août 2020. Il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2020. Il a, ensuite, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiant. Par un arrêté du 21 octobre 2021, dont le requérant a contesté la légalité devant le tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 1er mars 2023, le tribunal a annulé cet arrêté du 21 octobre 2021 et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C. En exécution de ce jugement, le préfet de la Loire-Atlantique a, de nouveau, refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, par une décision du 4 mai 2023, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité en tant que salarié sous contrat à durée déterminée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308745_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel