TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308744_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A C B, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait le droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait son droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a adressé des pièces enregistrées les 28 et 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Cerf pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de Mme Cerf ;
- les observations de Me Garcia, représentant M. C B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C B ;
- les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, M. A C B, ressortissant irakien né en 1975 à Diqar, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, présent de façon continue en France depuis 2018, vit maritalement avec une ressortissante marocaine en situation régulière, titulaire de plusieurs titres de séjour depuis 2012, le dernier étant actuellement en cours de renouvellement. Il justifie, par la production de nombreuses attestations et de documents médicaux, d'une vie commune avec cette dernière et leurs trois enfants, nés les 25 novembre 2019 et 4 juin 2022, scolarisés sur le territoire, la première enfant du couple présentant un spectre du trouble autistique et bénéficiant d'un suivi régulier à l'hôpital intercommunal de Créteil. Les pièces du dossier témoignent de ce que M. C B prend part à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Lors de l'audition de M. C B par les services de police de Sartrouville le 23 octobre 2023, ce dernier a précisé toutes ces informations, que le préfet des Yvelines ne pouvait donc ignorer. Par suite, en dépit de la circonstance qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire lui ait été notifié le 18 mars 2021 et qu'il ait fait l'objet d'un signalement relatif à des troubles à l'ordre public, la décision attaquée, qui indique notamment que l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse et être père de trois enfants, ni pourvoir à leur entretien et à leur éducation, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. C B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 23 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Yvelines.
Lu en audience publique le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Cerf La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308744Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2308744_20231031
Données disponibles
- Texte intégral