TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308742_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 juin 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine suivant cette notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 17 novembre 2001, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 juin 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le 24 janvier 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné à Mme E, attachée d'administration de l'État, signataire de arrêtés attaqués, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A C, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français ni des autres pièces du dossier qu'avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, il ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués du 26 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le magistrat désigné, Signé S. AMAZOUZLe greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308742_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel