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TA95 · Pole Social (JU) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308740_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui renouveler la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le département du Val-d'Oise conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante la CMI sollicitée, sans limitation de durée, à compter du 18 janvier 2023, par une décision du 13 décembre 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 26 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, son recours a été rejeté. 2. Par une décision du 13 décembre 2023, intervenue en cours, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a fait droit à la demande de Mme A de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. MonteagleLa greffière, signé C. MasLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2308740_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel