TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308730_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté n'est entaché d'aucune irrégularité. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Philippe Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Barkat, avocate désignée d'office, représentant M. B, non présent, qui fait valoir que l'intéressé à une vie privée et familiale, qu'il n'a été entendu que dans le cadre des infractions commises et non en vue d'une décision administrative défavorable alors qu'il a fait état d'un titre de séjour valable jusqu'en décembre 2023 ; ce titre, s'il existe, fait obstacle à l'obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 22 septembre 1984 à Abidjan, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 28 décembre 2022 par les services de police qui l'ont interrogé sur sa situation au regard du séjour et auxquels il a indiqué être titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en décembre 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 4. En second lieu, et alors que M. B, régulièrement convoqué, n'était pas présent à l'audience, l'évocation par son conseil à l'audience d'un hypothétique titre de séjour et d'une vie privée et familiale non précisée ni justifiée ne suffit à établir l'illégalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. CLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2308730_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel