TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308729_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A A, agissant en son nom et au nom de l'enfant Ousmane A, et M. C A, représentés par Me Gourlaouen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. C A et à l'enfant Ousmane A des visas de court séjour en qualité de membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B A A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation des demandeurs de visa ; - la décision méconnaît les articles L. 200-4, L. 221-1 et R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil dès lors que les actes de naissance produits sont conformes aux articles 176 et 192 du code civil guinéen et que l'identité et la filiation des demandeurs est également établie par le mécanisme de la possession d'état prévu à l'article L. 311-1 du code civil ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A A, ressortissant espagnol né en 1960 en Guinée, et M. C A, ressortissant guinéen né en 2004, demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. C A et à l'enfant Ousmane A des visas de court séjour en qualité de membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () " Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 3. Faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de la réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en séance le 5 avril 2023 et du respect des règles de composition de cette commission telles qu'énoncées aux dispositions précitées de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties procédurales entachant la décision de la commission doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer les demandes de visa de M. C A et de l'enfant Ousmane A. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. C A et de l'enfant Ousmane A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A, M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. CHATALLe président, C. HERVOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308729_20240503
Données disponibles
- Texte intégral