TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308723_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 11 avril 2023 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C A. Par cette requête, M. C A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission, dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu, enregistré le 21 avril 2023, le mémoire par lequel le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Levildier, représentant M. A, présent ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 29 mai 1981, a fait l'objet le 3 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. M. A n'est pas en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. M. A produit de nombreux justificatifs de la vie commune avec la mère de ses enfants, son épouse, de nationalité française, et participe à l'éducation et l'entretien de ses enfants. Il est en outre agent de sécurité auprès d'une enseigne de distribution. Enfin son épouse et ses enfants sont présents à l'audience. Par suite, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à M. A un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, dès lors, être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Par voie de conséquence de l'annulation du refus de délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit elle-même être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui n'annule que le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'injonction de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, versera à M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2308723_20230424
Données disponibles
- Texte intégral