TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308717_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 06 décembre 2023, M. A B, représentée par l'AARPI Eleos Avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - le signataire de cet arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 : - le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné, - et les observations de Me Hebrard substituant Me Andréini, représentant M. B, qui a repris les éléments contenus dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 10 novembre 1991 indique être entré en France en 2013. Par un arrêté en date du 4 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Le requérant en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D signataire de cet arrêté, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 5. M. B soutient à l'appui de sa requête avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation. S'il produit un document indiquant qu'il avait rendez-vous avec le service de la préfecture du Bas-Rhin le 26 octobre 2023, il ressort des termes même des écrits de l'intéressé qu'il n'a pas déposé de dossier de demande de titre de séjour. S'il indique avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité en gare de Strasbourg alors qu'il s'y serait rendu pour faire des démarches administratives, l'intéressé ne produit en tout état de cause ni demande de titre de séjour ni récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au motif qu'il ne serait pas fait état de ses démarches destinées à régulariser sa situation. 6. Aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. Si M. B fait valoir qu'il présente un état de santé nécessitant des soins dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soins dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2013 ainsi que d'un séjour régulier en 2016 et 2018. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité des éléments qu'il invoque à l'appui de sa requête alors qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Il ressort par ailleurs des déclarations du requérant, célibataire et sans enfant en France, lors de son audition du 23 mai 2021 qu'il a un fils actuellement âgé de 10 ans dans son pays d'origine. Eu égard aux conditions de son séjour en France et des attaches dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente décision, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 4 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à Me Andréini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308717_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel