TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2308714_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 20 septembre 1981, déclare être entré en France le 11 septembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour valable du 1er septembre au 30 octobre 2021. Le 15 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 7 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision refusant à M. B un titre de séjour, dont la motivation se confond en l'espèce avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance des décisions attaquées, qui manque en fait, doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire des décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence ne peut pas être accueilli. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il a été embauché en tant que chauffeur-livreur par contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a travaillé en cette qualité que de mars à avril 2023 et ne réside en France que depuis moins de trois ans. Par suite, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit. Pour les mêmes motifs, il a pu légalement prendre la mesure d'éloignement en litige. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux frères et de sa sœur, il n'est entré sur le territoire français qu'en 2021. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches privées et familiales en Turquie où résident sa fille ainsi que sa femme, dont il est séparé mais non divorcé, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Les circonstances qu'il prenne des cours de français, exerce un travail dans les conditions rappelées au point 6 et participe à divers ateliers d'intégration sont, à elles seules, insuffisantes pour considérer que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308714
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2308714_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel