TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308701_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, complétée le 25 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me De Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à une date proche afin d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer ce rendez-vous dans un délai de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pour pouvoir occuper un poste à l'Hôpital Foch en tant que médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique qui lui a été proposé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France munie d'un visa d'étudiant pour compléter sa formation en gynécologie-obstétrique, qu'elle a eu des cartes de séjour en cette qualité jusqu'en octobre 2021, puis d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 15 mai 2023, qu'elle a obtenu une autorisation d'exercer par un arrêté du 28 avril 2023, que l'hôpital Foch lui a proposé un poste de médecin à compter du 1er mai 2023, qu'elle a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " qui est restée sans réponse de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est satisfaite car elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 22 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 10 janvier 1985 à Gabès, entrée en France en dernier lieu le 31 octobre 2019 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité délivré par le préfet de police de Paris valable jusqu'au 23 octobre 2021. Elle a ensuite bénéficié de récépissés de titre de séjour délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 15 mai 2023. Par un arrêté du 28 avril 2023, le ministre de la santé et de la prévention l'a autorisée à exercer la profession de médecin dans la spécialité " gynécologie-obstétrique ". Elle a donc, le 5 mai 2023, déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent ", faisant valoir une proposition d'engagement comme médecin gynécologue par l'hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine) à compter du 1er novembre 2023. Le 14 juin 2023, elle a été inscrite au tableau de l'ordre du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Elle n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne. Elle demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 21 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour examiner sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par Mme C le 5 mai 2023 n'a fait l'objet d'aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne. Le défaut de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois, comme de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction passé ce délai, ne peut être analysé que comme révélant une décision implicite de rejet opposée par la préfète à la demande présentée par la requérante, née le 6 septembre 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme C ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308701_20240319
Données disponibles
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