TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308691_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de séjour et de travail, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à ses démarches de recherche d'emploi ; il n'est pas régularisé depuis le mois d'octobre 2021 ; il peut perdre son emploi s'il n'est pas régularisé rapidement ; la perte de son emploi impliquerait également la perte son logement autonome ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est entré seul en France en mars 2018, à l'âge de 15 ans ; suite à sa prise en charge en 2018 par le conseil départemental de la Loire-Atlantique, il a entamé un cursus afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnel maçonnerie ; il justifie avoir fait preuve d'un investissement et d'une motivation sans faille tant dans sa scolarité que dans son entreprise ; il est titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son parcours sérieux et de son intégration tant sociale que professionnelle sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'il a décidé d'accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B et l'a convoqué pour ce faire au guichet de la préfecture le 7 août 2023.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 28 juin et 6 juillet 2023, M. B prend acte de la décision du préfet tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais d'instance, formulées au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 20 juin 2023, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2308568, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Les conclusions de la requête de M. B, aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet a décidé de délivrer à l'intéressé le titre sollicité et de le convoquer à cette fin le 7 août 2023. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308691_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA