TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308689_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - et les observations de Me Miralles substituant Me Bulajic, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de lui accorder un titre de séjour le préfet précise notamment que l'intéressé, entré en France irrégulièrement le 19 octobre 2010, ne justifie pas la réalité de cette date. Le préfet indique, au regard de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire. Il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française et qu'il ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans le pays dont il est originaire, accompagné de son épouse qui se maintient en France en situation irrégulière et de ses trois enfants. Sur sa situation professionnelle, le préfet fait valoir qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant ne démontre pas la date exacte de son entrée sur le territoire, il est présent en France depuis octobre 2010 ainsi qu'en attestent les nombreuses pièces produites, soit plus de douze années à la date de la décision attaquée. Il n'est pas contesté que son épouse, en situation irrégulière, l'a rejoint avec leurs trois enfants en 2020 et que ces derniers nés au Pakistan en 2005, 2007 et 2010 sont scolarisés en France depuis septembre 2020. M. B est également titulaire d'un bail pour un appartement depuis le 1er juillet 2020 pour un loyer de 900 euros. 5. D'autre part, pour établir la réalité de son activité professionnelle, le requérant démontre qu'il travaille en France depuis le 15 octobre 2018 avec le même employeur en qualité d'ouvrier peintre, d'abord avec des contrats à durée déterminée de 75,84 heures jusqu'au 31 mars 2019 puis à temps complet du 1er avril 2019 au 14 mars 2020 et enfin avec un contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2020. A compter du début de son temps complet, le requérant perçoit un salaire d'environ 1 600 euros par mois. Par suite, il démontre la continuité de son activité professionnelle pendant une durée de près de cinq années à la date de la décision attaquée et avec le même employeur. 6. Au regard de ce qui précède, à l'ancienneté du séjour, à sa situation personnelle et professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'une carte de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 (mille-cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2308689_20240314
Données disponibles
- Texte intégral