TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308684_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B , représenté par Me Beyreuther Minkov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de produire l'entier dossier de l'administration le concernant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est signé par un auteur incompétent ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris suite à un contrôle au faciès sur présomption d'extranéité. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 février 1994, est entré en France selon ses déclarations entre septembre et octobre 2022. Il a été contrôlé par les services de police de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, et interpellé le 19 octobre 2023. Le même jour, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre un arrêté, dont M. B demande l'annulation, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et le code des relations entre le public et l'administration. Il se fonde sur le fait que M B a été contrôlé par les services de police dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé en position de travail sans y être autorisé, qu'il est entré en France selon ses déclarations entre septembre et octobre 2022, n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrer dans l'espace Schengen à laquelle il s'est soustraite, qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays où résident ses parents et ses frères et sœurs, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, lequel n'a pas à rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, doit être écarté. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 de la préfecture de l'Essonne, le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, tous actes, arrêtés et décisions dans les limites des matières ressortissant à ses attributions, dont relève l'arrêté en litige. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été absent ou en situation de télétravail à la date du 19 octobre 2023 à laquelle l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit, il n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, qui doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B soutient qu'il vit principalement en France, qu'il y a des attaches amicales, un travail déclaré dans un métier en tension, à savoir mécanicien automobile, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public. Toutefois, M. B, qui soutient lui-même n'être entré sur le territoire qu'en 2022, sans pouvoir l'établir, est célibataire, sans charge de famille, n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays où résident notamment ses parents, ses frères et ses sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B soutient également que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est des libertés fondamentales dès lors qu'il l'empêche d'organiser son départ et que ce refus n'est pas justifié dès lors qu'il est entré en France pour obtenir un titre de séjour salarié et qu'il a été empêché dans ses démarches par l'impossibilité d'obtenir à bref délai un rendez-vous à la préfecture. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2023 que l'intéressé a signifié son refus de quitter le territoire national, circonstance qui était de nature à justifier le refus de lui octroyer un tel délai. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B soutient qu'il ne partage pas les valeurs de la Tunisie, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait exposé à un risque de peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 12. En dernier lieu, M. B ne peut pas utilement contester les conditions dans lesquelles le contrôle qu'il a subi s'est déroulé pour attaquer l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de communiquer le dossier de M. B, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308684_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel