TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308675_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Lasshab, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1991, est entré irrégulièrement en France en août 2023. Il a été interpellé, le 1er octobre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé place de la liberté à Roubaix à 10h15. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B demande au Tribunal l'annulation des décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant refusé de lui octroyer, pour ce faire, un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En l'absence de tout moyen développé à l'encontre des décisions attaquées, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions de M. A B à fin d'annulation des décisions du 1er octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Lasshab et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308675Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308675_20231103
Données disponibles
- Texte intégral