TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308675_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de : 1°) rectifier le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Savennières pour la désignation des délégués et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 afin de faire respecter l'alternance entre un candidat de chaque sexe ; 2°) à défaut, d'annuler ces opérations électorales. Il soutient que l'unique liste présentée dans cette commune ne respecte pas la parité en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la commune de Savennières demande à ce que les résultats des opérations électorales soient rectifiés afin de respecter l'alternance des candidats de chaque sexe. Il soutient que les résultats peuvent être rectifiés comme suit : pour les délégués, 1. M. G ; 2. Mme D ; 3. M. H et pour les délégués, 1. M. B ; Mme A ; M. F. Vu : - le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ; - les pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 de ce code : " (Dans les communes de mille habitants et plus), l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". 2. La commune de Savennières compte plus de mille habitants. Il résulte de l'instruction que l'unique liste présentée dans cette commune, intitulée " Savennières pour le Sénat ", qui s'est vu attribuer trois mandats de délégués et trois mandats de suppléants, présente, dans l'ordre suivant, les candidatures, en qualité de délégués, de M. G, M. H et Mme D et, en qualité de suppléants, de M. B, Mme A et M. F. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble. 3. Il y a, par suite, lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a ainsi été procédé en vue de la désignation de ces délégués et de leurs suppléants. 4. En vertu du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Savennières et de leurs suppléants sont annulées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. E G, à M. J H, à Mme C D, à M. L B, à Mme K A et à M. I F. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308675_20230626