TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308674_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A, représenté par Me Cohen , demande au tribunal : 1°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 18 et 19 janvier 2022 et 27 septembre 2021 ; 2°) D'annuler la décision du 7 juillet 2023 ensemble la décision née le 9 octobre 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 3°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, à compter de la notification du présent jugement ; 4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - Il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - La réalité des infractions n'est pas établie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024 le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partielle et au rejet du surplus de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 7 juillet 2023 confirmé par décision née le 9 octobre 2023 du silence gardé par l'administration le ministre de l'Intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 18 et 19 janvier 2022 et 27 septembre 2021. Sur le non-lieu à statuer partielle : 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024 le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il a retiré la décision 48SI du 30 juin 2023 et les décisions de retraits de points pour les infractions du 19 janvier 2022 et du 18 janvier 2022. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Le requérant ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que la réclamation contre l'infraction du 27 septembre 2021 aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de cette infraction ne peut qu'être rejeté. 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 7. Dans le cas d'une infraction constatée par un radar automatique et ayant fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé intégral, de ce paiement. En l'espèce, il ressort de son relevé d'information intégral que, pour l'infraction précitée constatée par radar automatique, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Dès lors, la procédure d'information ayant été observée conformément aux dispositions du Code de la route, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A concernant la décision 48SI du 30 juin 2023 et les décisions de retraits de points pour les infractions du 19 janvier 2022 et du 18 janvier 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308674_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel