TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308672_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - Il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ; - Le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 décembre 2023 n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024 le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision 48SI du 19 octobre 2023, le ministre de l'Intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. La requérante demande l'annulation de la décision 48SI. 2. La décision 48SI contestée a été signée par Mme C, attaché principal, chef du service national des permis de conduire, qui a reçu délégation de signature à cet effet par décision du 28 janvier 2020 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; 4. Mme B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté. 5. Le requérant fait valoir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 décembre 2023 n'a pas été pris en compte. Il ressort cependant des pièces du dossier que la décision 48SI lui a été notifiée le 8 novembre 2023 et que le stage a été effectué postérieurement à cette notification. En conséquence, le préfet était tenu de rejeter de prendre en compte ledit stage. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle prise en compte doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308672_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel