TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308660_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa candidature a été retenue pour un poste de cuisinier par la société " Colisée Gourmet ", fournissant des services de boulangerie, pâtisserie et traiteur à Paris et qui est confrontée depuis plusieurs mois à des difficultés de recrutement, ne parvenant pas à embaucher un personnel stable justifiant des qualités professionnelles attendues ; l'approche imminente de la saison touristique à Paris contraint l'entreprise, située à proximité des Champs Élysées et des principales attractions touristiques de la capitale, à augmenter ses effectifs et le recrutement d'une vendeuse était prévu à compter du printemps 2023 avec comme objectif que le poste soit pourvu avant la fin du mois de juin 2023 ; le refus litigieux compromet la viabilité économique de l'entreprise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et procède d'une erreur manifeste d'appréciation : il a versé à l'appui de sa demande toutes les pièces permettant à l'administration de s'assurer de ses conditions de séjour en France ainsi que de la réalité de l'activité professionnelle envisagée et ses compétences et son expérience professionnelle sont en parfaite adéquation avec le poste proposé puisqu'il justifie de plusieurs stages en cuisine ainsi que de plus de cinq ans d'expérience professionnelle en qualité de cuisinier ; * son recrutement était prévu à compter du printemps 2023 avec un objectif que le poste soit pourvu avant la fin du mois de juin 2023 mais la date d'effet du contrat a été prorogée par un avenant du 23 mai 2023 précisant que l'embauche sera effective dès l'obtention du visa d'installation et au plus tard le 10 juillet 2023 ; s'agissant de postes en sous-effectif permanent et ne souhaitant pas être prise au dépourvu compte tenu de la complexité de la procédure de délivrance de l'autorisation de travail, l'entreprise a décidé de solliciter l'autorisation dès le 13 décembre 2022 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorité consulaire s'est bornée à mentionner les pièces considérées comme manquantes avant de conclure d'office que son dossier de demande de visa de long séjour était prétendument incomplet ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 411-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie : rien ne démontre que l'absence du requérant empêcherait la boulangerie " Colisée gourmet ", qui ne justifie au demeurant pas de la nécessité de recruter deux salariés supplémentaires à l'étranger, d'honorer ses engagements professionnels et lui causerait un préjudice lourd ; alors que la demande d'autorisation de travail déposée le 13 décembre 2022 et accordée le 16 janvier 2023 fait apparaître une date de début prévisionnelle du contrat au 1er mars 2023, l'intéressé n'a déposé sa demande de visa que le 3 mai 2023 et n'a saisi le tribunal que le 15 juin 2023 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, ni les services consulaires français ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se trouvent en situation de compétence liée et ils sont parfaitement en droit d'opposer un refus de visa à un demandeur ayant bénéficié d'une autorisation de travail de la part de la plateforme interrégionale de main-d'œuvre étrangère ; le requérant, qui n'a pas signé le contrat de travail proposé, présente un diplôme de CAP en restauration obtenu en août 2022 seulement et ne justifie pas par les pièces produites de la réalité des expériences professionnelles alléguées ; la description du poste de cuisinier pour lequel serait recruté l'intéressé ne fait apparaître que des tâches de nettoyage des surfaces de travail et des ustensiles ; l'intéressé, âgée de 32 ans et célibataire, ne justifie d'aucune attache matérielle ou familiale au Sénégal. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2308383, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Des Graviers, substituant Me Vitel, avocate de M. A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais née le 13 mars 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes leurs conclusions. 6. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308660_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel