TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308657_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 29 août 2023, M. A C, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant décision de transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ozeki au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1200€ au requérant. Il soutient que la décision attaquée : - méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnait les dispositions de la section II et III du chapitre VI " procédure de prise en charge et de reprise en charge " du règlement (UE) n° 604/2013 ; - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 17, 31, 32 et 34 du règlement européen n° 604/2013 et 3 de la CESDH La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 25 août 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 29 août 2023, Mme A C, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant décision de transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ozeki au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1200€ au requérant. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnait les dispositions de la section II et III du chapitre VI " procédure de prise en charge et de reprise en charge " du règlement (UE) n° 604/2013 ; - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 17, 31, 32 et 34 du règlement européen n° 604/2013 et 3 de la CESDH La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillaume Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et soutient en outre que la procédure a été régulière, que les requérants parlent et comprennent le français, et que s'ils se disent mariés ils ne le démontrent pas. M. C et Mme B n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14H22. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 1er décembre 1994 à Bassam (Côte d'Ivoire), et Mme B, née le 18 janvier 2003 à Yamoussoko (Côte d'Ivoire), ressortissants ivoiriens, ont déposé une demande d'asile. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par des arrêtés du 2 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé leur transfert aux autorités allemandes. M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté susvisé le ou la concernant individuellement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2308655 et n° 2308657 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions de transfert prises à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4 L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Si, en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit mené par un agent de la préfecture, lequel agent n'a pas à bénéficier d'une délégation expresse du préfet pour procéder à cet entretien. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené. Un tel compte rendu ne saurait par ailleurs être assimilé à une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'avait donc pas à contenir les mentions exigées par ces dispositions. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne ayant conduit les entretiens individuels, qui est aux termes du compte rendu de ceux-ci un agent de la préfecture de Créteil, n'aurait pas été qualifié pour ce faire. Dès lors que l'entretien doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. C et Mme B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, les arrêtés de transfert litigieux n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 et 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisés que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " D ", par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. C et Mme B par les autorités allemandes est produite par la préfète du Val-de-Marne, qui ne produit pas le courrier électronique du même jour qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, dit " D " pour aussi regrettable que cela soit. La réponse explicite des autorités allemandes est datée du 12 mai 2023 et fait référence à la demande formulée par les autorités françaises en date du 10 mai 2023. Il ressort de l'attestation de demande d'asile des requérants que leurs demandes d'asile ont été enregistrées le 28 avril 2023. Il ressort de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices suffisant pour estimer que la requête des autorités françaises auprès des autorités allemandes a été effectuée selon les modalités prévues et rappelées au point précédent. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de la section II et III du chapitre VI " procédure de prise en charge et de reprise en charge " du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, par arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne portant sur la période du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme F, cheffe du bureau de l'asile, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de transfert prévues par les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prévues par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refusant à un ressortissant étranger le droit de se maintenir en France au titre de l'asile, ainsi que celles refusant la délivrance de l'attestation de dépôt de la demande d'asile ou son renouvellement ou retirant le bénéfice d'un tel document. De plus, M. C et Mme B n'établissent, ni même n'allèguent, que la préfète, la secrétaire générale, la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe et le sous-préfet, directeur du cabinet n'auraient été ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 8. Les décisions contestées du 2 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que les intéressés sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et s'y sont maintenus sans être munis des documents et visas exigés par les textes en vigueur, qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin leur a été remise le 28 avril 2023, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établisse pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne et qu'ils n'établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision ne peut qu'être écarté, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part concernant Mme B que si elle soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle ne prend pas en considération son état de santé, et que les autorités françaises auraient dû préalablement échanger avec leurs homologues allemandes, elle n'apporte aucune précision ou élément au soutien de ses allégations, d'autre part concernant M. C qu'il soutient qu'il souffre d'une maladie induite par des papillomes dans la région génitale, pour laquelle il doit faire l'objet d'un suivi médical ; qu'il soutient sans l'établir avoir subi une intervention chirurgicale à ce titre en Allemagne, et produit dans ce cadre un certificat médical daté du 4 septembre 2018, rédigé en langue allemande, et pour lequel il produit la traduction suivante établie par ses soins : " Chez le patient susmentionné, il existe une maladie induite par des papillomes dans la région génitale (condylome acuminé). Pour un diagnostic plus approfondi, mais surtout pour éviter une évolution secondaire maligne, nous considérons qu'il existe une indication à une thérapie supplémentaire, notamment à une opération " ; qu'il soutient sans l'établir avoir un rendez-vous le 6 septembre 2023 au centre hospitaliser de Saint-Denis, dont il ne précise pas l'objet ; qu'il ne soutient pas ni n'établit en aucune manière que sa prise en charge médicale ne pourrait être poursuivie en Allemagne, où l'intéressé a déjà bénéficié d'une prise en charge médicale ainsi qu'il l'établit par le certificat médical qu'il a lui-même produit. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 8 que les moyens tirés de l'erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 17, 31, 32 et 34 du règlement européen n° 604/2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2308655 de M. C et n° 2308657 de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2308655 et n° 2808657 de M. A C et Mme E B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Pradalié La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2308655,2308657
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TA771 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2308657_20230901
Données disponibles
- Texte intégral