TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308656_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 Mme B H E, agissant en son nom et au nom des enfants K I E C et F J G A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant K I E C au titre de la procédure de réunification familiale et contre la décision de cette même autorité rejetant implicitement la demande de visa présentée au même titre pour l'enfant F J G A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation du caractère frauduleux de la demande de réunification familiale, l'identité et la filiation des demandeurs de visa étant établies par les documents d'état civil produits et par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 25 mars 2024 la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise née en 1995, reconnue réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2021, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours préalable dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant K I E C au titre de la procédure de réunification familiale et contre la décision de cette même autorité rejetant implicitement la demande de visa présentée le 28 mars 2022 au même titre pour l'enfant F J G A. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 25 mars 2024, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à Mme E l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'enfant K I E C : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Douala pour rejeter la demande de visa présentée pour l'enfant K I E C, fondé sur l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et tiré de ce que les déclarations du demandeur de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention d'un visa au titre de la réunification familiale. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 5. Il ressort d'un jugement supplétif d'acte de naissance d'une juridiction camerounaise en date du 25 avril 2023, de l'acte de naissance établi le même jour en transcription de ce jugement et des deux attestations authentifiant ces documents, dont l'administration ne remet pas en cause le caractère probant, que l'enfant K I E C est né le 17 mars 2012 à Kumba au Cameroun, qu'il est le fils de Mme B H E et n'a pas de filiation paternelle déclarée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune K I E C, ni en tout état de cause sa mère, auraient tenu des déclarations révélant le caractère frauduleux de la demande de visa. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en s'appropriant le motif opposé par l'autorité consulaire pour rejeter le recours formé contre la décision de refus de visa opposée au jeune K I E C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'enfant D J G A : 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que le jeune F J G A est né le 13 juillet 2017 à Buea au Cameroun et qu'il est le fils de Mme B H E et M. D G A. Il ressort de ces mêmes pièces que M. D G A réside en France avec son épouse. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son fils F J G A, âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée et dont les deux parents résident en France où ils ont vocation à se maintenir, la commission a porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens du paragraphe 1 de l'article 3 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées aux enfants K I E C et F J G A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants K I E C et F J G A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Rodrigues Devesas, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées aux enfants K I E C et F J G A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants K I E C et F J G A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. CHATALLe président, C. HERVOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308656_20240503
Données disponibles
- Texte intégral