TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308655_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 avril 2023, enregistrée le 18 avril 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B D. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 16 mars 2023, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas démontrée ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa seule condamnation pénale ne suffit pas à établir qu'il représente une menace pour l'ordre public, qu'il est arrivé en France en 2019 et travaille depuis dans le secteur du bâtiment et que son état de santé nécessite un suivi médical ; - cet arrêté lui a été notifié dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pas été informé de ce que le délai de recours contentieux était de 48 heures et qu'il n'a pas pu prendre connaissance de ses motifs ; - il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de la possibilité de demander l'assistance d'un interprète et d'un avocat, n'a pas reçu de brochures d'informations traduites en une langue qu'il comprend et n'a pas eu d'interprète alors qu'il ne comprend pas le français et ne lit pas sa langue maternelle. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Un mémoire a été présenté pour la préfète du Val-de-Marne le 9 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 24 novembre 1983, déclare être entré en France en 2019. Il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée deux mois prenant fin le 1er avril 2023. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne, estimant que sa présence constituait une menace à l'ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 225 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 13 mars 2023, qui vise les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que M. D a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de 2 mois pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt prenant fin le 1er avril 2023 et que sa présence en France constitue un risque pour l'ordre public. Il précise également que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Dès lors, il mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, M. D ne fait état d'aucun élément qui, s'il avait été communiqué à la préfète du Val-de-Marne, aurait été de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pas eu connaissance ni de l'ensemble de ses motifs ni du délai de recours contentieux de 48 heures. Il soutient également ne pas avoir été informé dans une langue qu'il comprend de la possibilité de demander l'assistance d'un interprète et d'un avocat, ne pas avoir reçu de brochures d'informations traduites en une langue qu'il comprend et ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète alors qu'il ne comprend pas le français et ne lit pas sa langue maternelle. Toutefois, la légalité des décisions administratives s'appréciant à la date de leur édiction, les conditions de notification de celles-ci sont sans incidence sur leur légalité. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2308655_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel