TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308654_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril et le 9 juin 2023, M. C, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 du directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par laquelle il a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif à la date d'enregistrement de la demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce, depuis la date du refus ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à ses obligations administratives ;
- elle méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à la dignité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 10 octobre 1998 à Kaboul, a présenté une demande d'asile en France le 20 novembre 2020. Il a accepté le même jour l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 5 août 2021. Par un courrier du 2 février 2023, M. A a demandé le rétablissement ce bénéfice. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'OFII a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
3. La circonstance qu'un demandeur d'asile puisse être privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, du fait d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil suivie d'un refus de rétablissement, dans les hypothèses et conditions rappelées au point 4, n'est pas incompatible avec les dispositions précitées qui prévoient une telle limitation des conditions matérielles d'accueil, sous réserve d'un accès aux soins médicaux et de la garantie d'un niveau de vie digne. Par ailleurs, il résulte de ces conditions rappelées au point 4 que l'absence de présentation aux autorités en charge de l'asile est un des éléments pouvant être pris en compte par l'autorité administrative pour, le cas échéant et après appréciation de la situation particulière de chaque demandeur, refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
4. En l'espèce, pour procéder à la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. A, le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge en refusant de se soumettre à des tests PCR Covid les 27 et 28 juin 2021 et les 11 et 12 juillet 2021, faisant ainsi échecs à deux transferts organisés par le préfet de police. Toutefois, alors que le requérant conteste ces circonstances et affirme avoir être libéré du centre de rétention administrative pour des raisons médicales, l'OFII ne produit en défense aucun document en provenance des services de la préfecture de police permettant d'établir que M. A s'est effectivement soustrait à ses obligations. Dans ces conditions, les faits ayant motivé la décision attaquée ne sont donc pas établis et l'OFII ne pouvait légalement prendre la décision attaquée sur leur fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Il résulte des dispositions des articles L. 551-11 et L. 551-13 que le bénéfice des conditions matérielles d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit au demandeur de se maintenir sur le territoire a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-1 de ce code : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision. ". En cas de demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'Office apprécie la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement.
7. En l'espèce, il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense que M. A a vu sa demande d'asile refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 janvier 2023, notifiée le 25 janvier 2023 et que le recours de ce dernier devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré le 7 avril 2023. Alors que l'OFII fait valoir en défense que ce recours est manifestement tardif, ce que ne conteste pas le requérant en réplique, qui ne produit aucun élément relatif à la décision initiale de refus de l'OFPRA, il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande de rétablissement le 2 février 2023, soit postérieurement au terme du mois suivant la date de refus par l'OFPRA de sa demande d'asile, M. A ne pouvait justifier d'un droit de se maintenir sur le territoire et ne pouvait en tout état de cause prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, malgré l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'enjoindre l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A. Les conclusions d'injonction tendant au rétablissement de ce bénéfice à la date d'enregistrement de la demande d'asile en procédure accélérée doivent elles aussi, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). "..
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A ne bénéficie plus, à la date d'introduction de la requête, d'un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a uniquement lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement du droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Père.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308654/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308654_20230707