TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308651_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Magherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de police a méconnu l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 1er de la Charte sociale européenne révisée de 1966. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 21 septembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures. Un mémoire a été présenté par Mme B le 6 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur, - les observations de Me Magherbi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 avril 1993, est entrée en France le 30 avril 2018 sous couvert d'un visa Schengen " D " valable du 4 septembre 2018 au 3 décembre 2018. Elle a obtenu successivement et de façon continue la délivrance, sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de certificats de résidence algérien portant la mention " visiteur ", le dernier d'entre eux étant valable jusqu'au 30 décembre 2022. Le 7 décembre 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Elle demande l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande de titre. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ". Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". 3. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que Mme B est docteure en médecine diplômée de la faculté de médecine d'Alger depuis le 8 décembre 2019 et titulaire en France du diplôme universitaire de formation des professionnels de la santé à la prise en charge de la douleur et soins palliatifs de la faculté de santé de Créteil, ainsi que d'une " capacité évaluation et traitement de la douleur " délivrée par cette même université. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'elle réside de façon ininterrompue en France depuis trois ans, ce qui est corroboré par les titres de séjour dont elle a bénéficié depuis son entrée sur le territoire et n'est pas contredit par le préfet de police, lequel doit au demeurant être regardé comme ayant acquiescé à ces allégations qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier. Elle fait valoir, en second lieu, qu'elle est mariée à un compatriote en situation régulière embauché sous contrat à durée interminée en tant qu'ingénieur consultant au mois d'octobre 2021 par la société Siemens France et que le couple dispose de ressources mensuelles nettes de 3 000 euros, auxquelles s'ajoute une épargne personnelle et une épargne personnelle déposée sur un compte courant. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de la décision de rejet de la demande de titre de séjour pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'un certificat de résidence algérien de dix ans soit délivré à Mme B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre, au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2308651_20240305
Données disponibles
- Texte intégral