TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308649_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'accorder la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de demandeur d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ; - il est entaché d'une erreur de droit relative à l'application des dispositions de l'article L. 541- 1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - son maintien sur le territoire français est nécessaire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile eu égard aux menaces dont il fait l'objet en Arménie. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 22 mars 1978, déclare être entré en France le 24 avril 2023. Le 19 mai 2023, il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, examinée selon la procédure accélérée, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2023, notifiée le 14 août 2023. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a présenté le 24 octobre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par décision en date du 1er décembre 2023, sa demande a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 24 août 2023 a été signé par M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes Alpes, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 5. D'une part, l'arrêté contesté du 24 août 2023 vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de son article L. 424-1, L. 424-9 et L.425-9 sur le fondement desquelles la demande de titre de séjour a été présentée et l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Cet arrêté mentionne les éléments constitutifs de la vie privée et familiale du requérant et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Il précise également que M. B a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2023, notifiée le 14 août 2023, et qu'en conséquence, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 6. D'autre part, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et rigoureux de la situation du requérant avant d'édicter à son encontre l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est ressortissant d'Arménie, qui constitue un pays d'origine sûr au sens des dispositions précitées, ainsi qu'il résulte de la délibération du 5 novembre 2019 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et que sa demande d'asile a, en conséquence, été examinée selon la procédure accélérée, en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande ayant été rejetée par l'OFPRA le 28 juillet 2023, le requérant ne bénéficiait plus, en application des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de cette décision. Il en résulte que le préfet des Hautes-Alpes a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, M. B n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse, dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et leurs deux filles mineures de nationalité arménienne se poursuive en Arménie. Les circonstances tirées de ce que ses filles sont scolarisées en France dans un environnement propice à leur développement, et celle au demeurant non clairement précisée ni établie qu'une de ses filles aurait été visée par des menaces, ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n'a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants du requérant de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, il ne démontre pas, en se bornant à des déclarations peu circonstanciées relatives notamment à la situation politique au Haut-Karabagh, qu'il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 13. En sixième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé notamment par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que cette décision n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. B n'apporte aucun élément tendant à justifier des risques de persécutions qu'il courrait en cas de retour en Arménie et ne fait donc état d'aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen par la Cour nationale du droit d'asile de son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2023. Ses conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentées en application des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. MarquetLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308649_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel