TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308648_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juin 2023 et le 14 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, rapporteur, - et les observations de Me Gueye, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 30 octobre 1950 et entré en France le 13 mars 2011 selon ses déclarations, et a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, arrivé à expiration le 14 avril 2021. Par une demande en date du 11 avril 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son certificat de résidence en application des stipulations du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis au moins avril 2011 et a été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 11 avril 2021. Il n'est en outre pas contesté que son fils D C, et sa fille A sont titulaires de la nationalité française ni que sa femme, Rahma C, s'est vue renouveler son titre de séjour, désormais valable jusqu'au 12 janvier 2032. Si pour refuser le renouvellement du titre demandé le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'intéressé a falsifié le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 4 octobre 2021 et valable jusqu'au 3 avril 2022, notamment afin de faire valoir des droits sociaux devant la MSA Île-de-France le 13 septembre 2022, et obtenir un visa retour auprès du consulat de France en Algérie durant l'été 2022, ces circonstances, au reste non contestées par l'intéressé, et pour répréhensibles qu'elles soient, ne sauraient suffire à regarder M. C, par ailleurs inconnu des services de police, comme constituant une menace à l'ordre public ni comme méconnaissant les valeurs et les principes de la République française. Au demeurant, le signalement effectué par l'administration auprès du procureur de la République le 26 octobre 2022 n'a pas reçu, à la date de la décision contestée, de suites pénales. Enfin, alors même que M. C n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident trois de ses enfants, celui-ci doit être regardé, compte tenu notamment de la régularité du séjour de son épouse, comme ayant sur le territoire français, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté. Les moyens tirés des stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu'être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet compétent territorialement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. C un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de conditions d'astreinte. Sur les frais du litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E :Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2308648
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308648_20240111
Données disponibles
- Texte intégral