TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308644_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 17 février 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à son bénéfice, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article " L. 744-7 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ghanéenne, a présenté une demande d'asile en France le 4 novembre 2022. Par décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. M. B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 14 novembre 2022, qui a été rejeté par une décision du 17 février 2023 dont il demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 10 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant partiellement, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'article L. 744-7 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 . / (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les article L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. B a refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée, alors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est subordonné à l'acceptation de cette proposition. Elle indique également que la seule circonstance qu'il était hébergé chez un compatriote en région parisienne ne constitue pas un motif légitime de refus. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En second lieu, M. B ne conteste pas avoir refusé la proposition d'hébergement à Lingolsheim (Bas-Rhin) qui lui avait été faite par l'OFII, ni avoir été informé des conséquences d'un tel refus sur l'octroi de ses conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, s'il fait état du fait qu'il résidait à Paris aux côtés de sa compagne, Mme C, de nationalité danoise, et que le couple attend un enfant, qu'il a reconnu de manière anticipée le 15 avril 2023, de sorte qu'il ne pouvait s'éloigner d'elle, aucun élément au dossier ne permet d'établir l'existence d'une vie commune effective à la date de la décision attaquée, alors en outre que l'offre d'hébergement qui lui a été faite ne le prive pas de voir sa compagne. Enfin, si M. B soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il a lui-même indiqué à l'OFII être hébergé par un compatriote et ne fait état d'aucun autre élément susceptible de caractériser une telle vulnérabilité. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Nombret.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Pény, premier conseiller ;
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. Pény Le président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308644/6-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2308644_20230921
Données disponibles
- Texte intégral