TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308617_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B, agissant en qualité de représentante légale de Mme C A, représentée par Me Père, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Père en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile la place en situation irrégulière et l'empêche de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, en dépit de ses multiples demandes de renouvellement de cette attestation ; - la mesure est utile afin d'assurer le respect de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet compétent pour renouveler cette attestation est le préfet des Yvelines ; elle ne peut se rendre en préfecture sans convocation préalable et la mesure demandée est de nature à pallier aux importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'attestation de demande d'asile litigieuse a été renouvelée à compter du 23 octobre 2023 jusqu'au 22 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Père conclut au non-lieu à statuer mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 1er novembre 2017, a formé une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture des Yvelines le 17 février 2023. Il lui a été remis une attestation de demande d'asile qui a expiré le 16 août 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes, d'une part, de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / l'aide juridictionnelle est accordée sans conditions de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet d'une des procédures prévues aux articles L.222-1 à L.222-6, L.312-2, L.511-1, L.511-3-1, L.511-3-2, L.512-1 à L.512-4, L.522-1, L.522-2 à L.552-10 et L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L.512-1 à L.512-4 du même code ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, qui demande le renouvellement d'une attestation de demande d'asile sans qu'il soit contesté qu'elle demeure dans l'attente d'une décision de la cour nationale du droit d'asile après l'enregistrement de son recours le 23 septembre 2023, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de renouvellement d'une attestation de demande d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a renouvelé l'attestation de demande d'asile de Mme A jusqu'au 22 avril 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au renouvellement de cette attestation. 6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2308617_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
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