TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2308604_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 27 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français dont elle s'occupe et dont le père contribue à ses besoins ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle peut se prévaloir de la présence en France de ses parents titulaires d'une carte de résident valable 10 ans et d'attaches sur le territoire français ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de son fils fait obstacle à son éloignement au Togo. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et dépourvue de moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les observations de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante togolaise, née en 1995, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté remis le 27 janvier 2022, le préfet des Yvelines a refusé cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de l'intéressée. Par une décision du 1er mars 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet des Yvelines a relevé que si elle était mère d'un enfant français, il n'était pas justifié de ce que le père de ce dernier, qui l'a reconnu le 3 octobre 2019, près d'un mois après sa naissance le 9 septembre 2019, contribuait effectivement à son entretien et à son éducation. Si Mme B conteste ce motif, elle se borne à produire la preuve de la mise en place d'un virement permanent de 50 euros par mois par le père de l'enfant, au demeurant à compter du 2 mars 2023, postérieurement à la décision attaquée, cet élément étant insuffisant, à lui seul, pour établir une participation effective du père à l'entretien et à l'éducation de son fils, a fortiori depuis la naissance de l'enfant ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part Mme B n'apporte pas de pièce de nature à établir qu'elle entretiendrait encore des liens avec ses parents présents en situation régulière sur le territoire français. D'autre part, si elle se prévaut d'une bonne insertion sociale, elle se borne à mettre en avant la réalisation d'une formation professionnelle, réalisée en 2020, ainsi qu'une activité bénévole auprès d'un média local, alors qu'il est constant que Mme B n'exerce pas d'activité professionnelle et est hébergée en centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec son fils depuis le mois d'août 2020. Par suite, en refusant d'admettre l'intéressée au séjour, au demeurant sans assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet d'obliger Mme B à quitter le territoire français, elle ne peut utilement soutenir qu'un éloignement vers le Togo exposerait son fils mineur à un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6. Il découle de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2308604_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel