TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308596_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et notamment de sa présence sur le territoire depuis 2011 ; - le préfet a également méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du même code dès lors qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire alors qu'il justifie de sa qualité de parent d'enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a sollicité le 17 février 2023 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 3. En l'espèce, M. B, dont la date et les conditions d'entrée en France ne sont pas établies, fait valoir qu'il est le père d'une enfant de nationalité française, née le 18 janvier 2015 à Marseille, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il soutient participer. Toutefois, alors que sa fille réside au domicile de sa mère dont M. B est séparé, en produisant des mandats cash, des chèques non encaissés et des factures d'achats pour nourrisson non nominatives, ce pour les seules années 2015, 2017, 2018 et 2021, M. B ne justifie pas contribuer à l'entretien de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige, très peu de pièces étant produite au titre de l'année 2022 et aucune pièce au titre de l'année 2023. En outre, les attestations de la mère de l'enfant du mois de novembre 2021 et deux attestations d'amis en 2019 ne permettent pas d'établir que le requérant aurait effectivement contribué à l'éducation de sa fille postérieurement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code précité et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Comme il a été dit au point 3, M. B n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Ainsi, alors qu'il est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Egypte, où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, M. B, nonobstant sa présence en France de 2015 à 2018 et l'exercice d'une activité professionnelle de peintre à temps partiel depuis août 2022, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations citées ci-dessus. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste qu'aurait commis le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'appréciation de sa situation personnelle et notamment de sa présence sur le territoire depuis 2011. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () " 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitée ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308596_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel