TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308584_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Maricourt, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées et de la notification en une langue qu'il n'aurait pas comprise ;
- les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 septembre 1972, est entré en France en octobre 2019, muni d'un visa, valable du 28 août 2019 au 28 février 2020, qui lui avait été délivré par les autorités consulaires italiennes d'Alger et qui autorisait son séjour sur le territoire italien pour une durée de 90 jours. Le 12 novembre 2020, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 février 2021 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2021. Et, après qu'il a formulé une demande de titre de séjour pour raisons médicales, M. B s'est vu notifier, le 11 janvier 2022, des décisions du 15 décembre 2021 lui refusant des titres de séjour, tant en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire qu'en qualité d'étranger malade, et l'obligeant à quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l'Algérie. N'ayant pas déféré à cette obligation, ni à celle édictée le 26 février 2022, M. B a été interpellé, le 28 septembre 2023 à 06h35, à l'occasion de son expulsion, dûment autorisée par le tribunal de céans, du centre de demandeur d'asile Adoma de Saint-Pol-sur-Mer. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que ses demandes de titre de séjour avaient été rejetées et qu'il avait été obligé de quitter le territoire français, M. B a fait l'objet, le 28 septembre 2023, notamment d'une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B est entré en France en octobre 2019, à l'âge de 47 ans. Il n'y séjourne irrégulièrement que depuis 4 ans à la date de la décision attaquée. S'il est marié et a des enfants, sa famille réside en Algérie. En outre, M. B, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire :
6. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. En l'espèce, alors que M. B se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, motif qui n'est pas mentionné par le préfet pour justifier du refus de délai volontaire de départ attaqué, et qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. B, a fait part de sa volonté de ne pas repartir en Algérie et s'est déjà soustrait aux deux obligations précédentes de quitter le territoire français prises à son encontre les 15 décembre 2021 et 26 février 2022. Enfin, il ne justifie ni d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale, depuis son expulsion du foyer Adoma, ni disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. M. B a indiqué avoir quitté son pays pour obtenir des soins médicaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé du requérant requiert une prise en charge, son défaut ne présenterait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, M. B, n'a jamais fait part d'autres craintes de mauvais traitements en cas de retour dans son pays lors de son audition ou à l'audience. Et s'il a formulé en 2020, une demande d'asile, celle-ci a été définitivement rejetée le 15 juin 2021. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
12. En l'espèce, si M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il a fait l'objet de deux précédentes mesures l'obligeant à quitter le territoire français, à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Il ne réside en France, où il est entré à l'âge de 47 ans, que depuis 4 ans et ce, de manière continument irrégulière et ne dispose, sur le territoire français, d'aucune attache familiale. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait commis, quant à la durée de cette interdiction, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
13. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308584Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2308584_20231005
Données disponibles
- Texte intégral