TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308571_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Calaf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'ordonner la remise de son passeport et la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où il ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Descours-Gatin ; - les observations de Me Calaf, représentant le requérant, qui reprend ses écritures et soutient en outre que, dans son arrêté, le préfet se réfère à une autre personne ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 3 octobre 1987 à Maghnia (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 3 avril 2023 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique délivré le 20 mars 2023 par l'Espagne pour une durée de deux mois, et il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, la mention contenue dans l'arrêté relative au motif de l'interpellation, qui concerne une autre personne, constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de l'arrêté, lequel est accompagné du procès-verbal d'audition de M. A. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, y est arrivé très récemment, et que l'essentiel de sa famille, constituée par sa mère et sa fratrie, vit dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. Descours-Gatin La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308571_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel