TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308566_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Costes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée et sa situation personnelle et professionnelle n'a pas été suffisamment examinée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, notamment sur le plan humanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2016 et a été confié au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin. Le 28 février 2018, il a présenté une demande de titre de séjour " salarié ", laquelle a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 novembre 2018. Le 2 août 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions ainsi que d'une prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision d'interdiction de retour : 2. La décision du 27 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n'est pas assortie d'une interdiction de retour, de sorte que les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 27 octobre 2023 : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est accessible en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe et signataire des décisions attaquées, délégation à l'effet de signer, pendant sa permanence, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment en matière d'entrée et de séjour des étrangers en France et d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme C n'assurait pas de permanence le jour de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision du 27 octobre 2023 attaquée énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. M. B soutient qu'il était mineur lorsqu'il est arrivé en France, qu'il y résidait depuis plus de cinq ans lorsqu'il a présenté sa seconde demande de titre de séjour et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant dénués de précisions, ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé, qui est âgé de 24 ans, a conservé l'essentiel de ses attaches familiales au Mali, où résident sa mère, sa sœur et son frère. Le requérant n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions ou entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. B ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à établir qu'il risquerait d'être exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308566_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel