TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308565_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une reconduite, avec interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 12 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Sangue, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité le 25 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à M. C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation de M. A n'entre pas dans leurs prévisions. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 432-8 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document d'enregistrement de saisine de la commission du titre de séjour produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis que celle-ci a été saisie le 18 octobre 2022, conformément aux mentions de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Si M. A, âgé de trente-six ans, fait valoir être entré en France onze années auparavant, et bénéficier depuis le 1er juillet 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie aucun lien particulier en France, tandis que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine, et qu'il n'a exercé sa profession qu'à une quotité inférieure à un mi-temps. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a omis d'examiner sa situation personnelle, il n'en ressort pas davantage qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point précédent, que l'arrêté porte à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée de nature à méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308565_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel