TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308560_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et il a été pris sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité de sa vie familiale en France, où il vit avec sa compagne et leurs deux enfants, mineurs et scolarisés. - il vit en France avec sa compagne, de même nationalité que lui, dont il a deux enfants qui sont scolarisés en France ; - il travaille en France; Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. A se désiste de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et maintient ses autres conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Descours-Gatin ; - les observations de Me Rouvet, substituant Me Haik, représentant M. A, qui fait valoir qu'il s'est désisté de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et qu'il a été éloigné vers la Roumanie le 28 octobre 2023, mais qu'il maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, car cette décision est entachée d'un défaut de motivation, a méconnu sa situation personnelle en France, où il vit depuis l'âge de 20 ans, avec sa compagne et leurs enfants, qu'il est le seul à contribuer aux charges du ménage, et a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 10 février 1995 à Buzau (Roumanie), a fait l'objet d'un signalement le 6 mars 2022 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubine ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis il a fait l'objet, le 6 mars 2022, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Il a été interpellé, le 14 octobre 2023, par les services de police de Montgeron pour violences volontaires sur concubine en la présence d'enfants mineurs. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur le désistement : 2. Par un acte enregistré le 24 octobre 2023, M. A a indiqué se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de circulation sur le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. Narendra Jussien, secrétaire général adjoint, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article L.121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre de telles décisions. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : // 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; // L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été interpellé à plusieurs reprises pour violences volontaires sur sa compagne, a un comportement qui trouble de façon récurrente l'ordre public, présentant ainsi, par la réitération d'un comportement violent sur une femme, de plus, s'agissant des derniers faits, en présence d'enfants mineurs, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. M. A, dont le comportement violent vis-à-vis de sa compagne de surcroît en présence d'enfants mineurs, est récurrent, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui aura pour effet de le séparer de sa compagne et de leurs enfants, porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale ainsi qu'aux droits de l'enfant protégés par les stipulations mentionnées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 16 octobre 2023 lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. Descours-Gatin La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308560_20231213
Données disponibles
- Texte intégral