TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308553_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 28 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Biehler, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle ne procède pas à un examen complet de sa situation, ne tenant pas compte de l'information donnée quant à son changement de situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, à défaut de prendre en considération son changement de situation, signalé par courriel du 7 août 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, l'ensemble de sa situation porté à la connaissance de l'administration n'ayant pas été pris en considération ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que l'essentiel de ses attaches ne se trouve pas au Togo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 14 décembre 1994 à Lomé (Togo) est entré sur le territoire français le 26 août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", délivré par les autorités consulaires françaises. Après avoir obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021, un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " lui a été délivré, valable jusqu'au 15 octobre 2022. M. B a présenté le 14 mars 2023 une demande tendant à la délivrance d'une titre de séjour en qualité d' " entrepreneur / profession libérale ". Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n°155 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. G C, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet du Nord a omis de prendre en compte un courriel du 7 août 2023 par lequel il informait les services de la préfecture qu'il avait obtenu une proposition de contrat à durée indéterminée et s'interrogeait en conséquence sur la possibilité de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite de la réponse qui lui a été faite, rappelant la nécessité de justifier également d'une autorisation de travail pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " et de déposer une demande spécifique, M. B aurait formulé une demande de titre de séjour en cette qualité de salarié auprès des services de la préfecture, de sorte que la circonstance qu'une proposition de contrat à durée indéterminée ait été faite au requérant est sans incidence sur la régularité de la décision en litige, qui répond à une demande présentée en tant que " entrepreneur/profession libérale ". Pour les mêmes motifs, dès lors que le requérant ne s'est pas désisté de sa demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " et s'est borné à interroger l'administration sur les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sans cependant en formuler ensuite la demande, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle en s'abstenant de mentionner le fait que M. B s'était vu proposer un contrat à durée indéterminée.
5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 26 août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", de sorte qu'il n'avait pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Il a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 suivie à l'Université du Littoral, un diplôme de master en droit, économie, gestion, mention " management et commerce international ", avec la mention bien. Si M. B affirme être en couple avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 octobre 2023, Mme F A, il ne justifie vivre en concubinage avec elle que depuis le 26 décembre 2022. Ne produisant aucune attestation au soutien de sa requête, il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de famille au Togo, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, M. B justifie avoir travaillé en septembre 2020 et de juillet 2021 à mai 2022 pour la société DPDK, comme employé polyvalent dans le domaine de la restauration rapide, avant de travailler en intérim à compter du 16 mai 2022 comme agent de transit, poste qu'il occupera jusqu'au 30 novembre 2022, puis du 1er au 13 janvier 2023 et du 23 janvier 2023 au 28 février 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a créé une entreprise individuelle dénommée M. D, mais n'ayant dégagé aucun chiffre d'affaires en 2022 et au premier trimestre 2023, et que la société par actions simplifiée Balguerie lui a proposé un contrat à durée déterminée au sein de son agence de Lesquin à compter du 26 juin 2023 pour un poste à temps complet de gestionnaire transport, contrat valable jusqu'au 31 décembre 2023, sauf non renouvellement de son titre de séjour après le 6 juillet 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas trouver un emploi en adéquation avec ses compétences au Togo. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, sans qu'importe la circonstance que le préfet du Nord n'ait pas tenu compte du contrat de travail à durée indéterminée qui lui était proposé par la société Balguerie, dès lors qu'aucune autorisation de travail n'avait été obtenue ni même sollicitée à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2, 3 et 5.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l'obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments pertinents avant l'arrêté en litige, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En se bornant à soutenir que l'essentiel de ses attaches ne se trouve pas au Togo, M. B, ressortissant de nationalité togolaise, qui déclare être en couple avec une compatriote, ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine, où il a vécu au Togo jusqu'à l'âge de 24 ans. Le moyen doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2308553_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel