TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308553_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou bien un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'omissions révélant un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité le 24 avril 2023, son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Pour rejeter la demande du requérant relative à son admission exceptionnelle au séjour relative à un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet s'est fondé sur le fait que la demande de M. A B a fait l'objet le 7 juillet 2023 d'un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère au motif que le salaire d'agent de sécurité doit être équivalant au salaire minimum interprofessionnel de croissance soit 1 709,28 euros et que l'adresse mail de l'employeur n'était pas renseignée sur le formulaire. Toutefois, il est constant que M. A B établit sa résidence habituelle en France depuis le mois de novembre 2014, auprès de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et justifie de plus de quarante-six bulletins de salaires, dont les montants sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut, auprès d'une même société depuis le mois de septembre 2019. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif de la décision tiré de ce que M. A B ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un certificat de résidence soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308553_20231214
Données disponibles
- Texte intégral