TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2308550_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Choffel, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la commune de Porcelette, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la soumettre sans délai à un examen psychiatrique par un médecin agréé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Porcelette une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait l'objet de la part de son employeur de diverses décisions qu'elle estime illégales ; - la commune refuse de reconnaitre le lien entre sa pathologie et sa situation de travail ; - le Conseil médical est en attente d'une expertise psychiatrique ; - l'urgence tient à la dégradation de sa situation matérielle. La requête a été communiquée à la commune de Porcelette qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Picoche, substituant Me Choffel, avocat de Mme A. La commune de Porcelette, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 11 mai 2023, le conseil médical départemental de la Moselle a ajourné l'avis que lui avait demandé la commune de Porcelette, en renvoyant l'examen du dossier à la production d'un rapport d'expertise par les soins d'un psychiatre. 3. Il n'est pas contesté que Mme A, qui est en congé de maladie depuis une durée importante, subi de ce fait une perte de revenu significative qui la place dans une situation matérielle difficilement soutenable. Elle est dès lors fondée à se prévaloir d'une urgence. 4. Il est constant que le règlement de la situation professionnelle de Mme A est suspendu à l'avis du conseil médical, lequel estime ne pas pouvoir se prononcer avant la présentation du rapport de l'expert psychiatre. La commune de Porcelette ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier qu'elle n'a pas, depuis 8 mois à la date de la présente ordonnance, pris les mesures nécessaires pour organiser ladite expertise. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Porcelette de prendre les mesures nécessaires à l'examen de Mme A par un expert psychiatre, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, dans l'immédiat, cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Porcelette une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme A en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Porcelette de de prendre les mesures nécessaires à l'examen de Mme A par un expert psychiatre, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La commune de Porcelette versera à Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Porcelette. Fait à Strasbourg, le 7 février 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2308550_20240207
Données disponibles
- Texte intégral