TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308517_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. E A B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Teulon, substituant Me Cabot, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A B, assisté de Mme D C., interprète en langue arabe, qui fait état de ses conditions d'accueil en Italie et se prévaut de son état de santé en précisant que sa pathologie n'a été diagnostiquée que lors de sa prise en charge en France et qu'en Italie, il n'a bénéficié d'aucune prise en charge, et n'a d'ailleurs pu voir aucun médecin malgré la dégradation de son état de santé ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 janvier 1994, a déposé le 16 mars 2023 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 20 mars 2023 a fait l'objet d'un accord implicite des autorités italiennes le 20 mars 2023. Par l'arrêté du 12 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A B aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et que son état de santé physique et psychologique nécessite un suivi régulier en consultation ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien. M. A B fait également valoir, sans être contesté, n'avoir bénéficié d'aucune assistance médicale à son arrivée en Italie malgré la détérioration significative de son état de santé. Dans ces conditions, et au regard des précisions apportées au cours de l'audience, il y a lieu de considérer que M. A B, porteur du VIH, présente une vulnérabilité particulière. Aucune garantie n'étant apportée quant aux suivis et traitements médicaux dont il a besoin dès lors que l'Italie n'a pas explicitement accepté de le prendre en charge, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut ainsi être regardé comme disposant, à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments suffisants lui permettant de s'assurer qu'en cas de transfert vers l'Italie, le requérant bénéficiera d'une prise en charge conforme à celle que sa situation particulière requiert. Par suite, M. A B est fondé à soutenir qu'en considérant qu'il ne justifiait pas d'une situation de vulnérabilité et en décidant de son transfert en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté portant transfert de M. A B aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. A B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 080 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Cabot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A B se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, et que Me Cabot renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A B ne se verrait pas reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui serait versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant transfert de M. A B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. A B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 080 euros à Me Cabot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A B se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Cabot renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A B ne se verrait pas reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui serait versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308517_20230707
Données disponibles
- Texte intégral