TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2308511_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2023, le 8 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -elle est insuffisamment motivée ; -elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code pénal ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 7 juin 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré irrégulièrement en France en 1990. Le 2 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français. Par une décision du 8 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire national de l'intéressé, qu'il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 octobre 2004, à une peine d'interdiction définitive du territoire français, puis, une nouvelle fois, il a été condamné à la même peine par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris du 5 octobre 2010. En outre, si M. A fait valoir qu'il a demandé le relèvement de cette peine auprès de la cour d'appel de Paris, il est constant que cette demande, dont seul le juge judiciaire peut connaître et qui ne peut être discutée dans le cadre de la présente instance, est toujours pendante à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne était en compétence liée pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, de telle sorte que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre, y compris ceux relatifs à la vie privée de l'intéressé, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède et, dès lors que M. A ne présente aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, que les conclusions tendant à son annulation ne peuvent également qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, Mme Arassus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2308511_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel