TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308502_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décsion refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 4 août 1976, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2016, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'arricle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si une telle admission par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser de délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a estimé que M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale au titre de cet article. Concernant ce refus, la préfète a ainsi relevé que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français par deux fois en 2011 et en 2016, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France et que son épouse, ses quatre enfants, de même que ses parents et frères et sœurs demeurent tous au Pakistan. La préfète relève en outre que, si M. A produit au soutien de sa demande de titre, un contrat à durée indéterminée conclu avec la société DEP Bâtiment pour un emploi de chef de chantier à temps complet à compter du 4 janvier 2022 et qu'il fait état d'une expérience professionnelle en qualité de responsable poseur dans le cadre de divers contrats de travail depuis septembre 2017 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, il ne justifie pas d'une formation qualifiante ou de diplômes lui permettant d'exercer en qualité de chef de chantier. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2016 et totalise ainsi une présence en France de plus de 6 années à la date de la décision attaquée. Le requérant a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " sur le fondement notamment de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'occuper un emploi de chef de chantier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Si, comme l'expose la décision, le requérant a joint à cette demande un contrat à durée indéterminée signé avec la société DEP Bâtiment en qualité de chef de chantier à compter du 4 janvier 2022 pour une rémunération nette de 2 000 euros par mois, le requérant a également transmis ses bulletins de paye et contrats de travail conclus avec la société DEP Etanch à compter du 4 septembre 2017 correspondant à un emploi à temps complet en France de responsable poseur de solution d'étanchéité, dans un premier temps sous couvert d'un contrat à durée déterminée puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018. M. A transmet également ses bulletins de paie et contrats de travail conclus avec la société Etanchéité Dauphinoise à compter du 2 juillet 2018 pour un emploi à temps complet de responsable poseur sous couvert d'un contrat à durée déterminée puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a suivi des formations de perfectionnement dispensées par un fournisseur de produits d'étanchéité des bâtiments. Enfin, le requérant produit une attestation de son employeur actuel faisant état de son savoir-faire et de son adaptabilité et considérant que son départ constituerait pour l'entreprise une perte irremplaçable et pourrait la mettre en péril. Par suite, il apparaît, au regard des éléments qui viennent d'être exposés particulièrement sur son expérience professionnelle en France, qu'en relevant que le requérant ne justifiait pas d'une formation qualifiante ou de diplômes lui permettant d'exercer en qualité de chef de chantier, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des qualifications et de l'expérience professionnelle du requérant pour exercer l'emploi de chef de chantier qu'il occupe.. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 10 août 2023 lui refusant son admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais par ce dernier non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 10 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 . La rapporteure, A.Duca Le président, M. ClémentLa greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2308502_20250114
Données disponibles
- Texte intégral