TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308501_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B C représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite le dossier de demande de naturalisation par décret déposé le 20 mai 2021 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet de poursuivre l'instruction du dossier de demande de naturalisation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision de classement sans suite produit des effets immédiats sur sa situation personnelle ; - l'exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre ; - la décision de classement sans suite empêche la procédure d'instruction de son dossier de demande de naturalisation par décret. - elle le place dans l'obligation de déposer une autre demande de naturalisation ; il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; - la décision en litige a été signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'administration ne démontre pas qu'elle s'est livrée à un examen approfondi de l'ensemble de sa situation au regard de la réglementation en vigueur ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des dispositions desarticles21-15 et 21-25-1 du code civil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308499 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision du 21 août 2023, M. C se borne à invoquer le fait que le classement sans suite produit des effets immédiats sur sa situation personnelle, qu'il empêche la procédure d'instruction de son dossier de demande de naturalisation par décret et le place dans l'obligation de déposer une autre demande de naturalisation. Par suite, dans ces circonstances et en l'état de sa demande, le requérant n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Marseille, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2308501_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel