TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308498_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Güner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 4 mars 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, en soutenant que les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée et familiale, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier M. B est entré en France le 20 septembre 2019. Il y a déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2020. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été également été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2021. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, celle-ci est néanmoins limitée et il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs, si M. B soutient avoir installé le centre de ses intérêts en France, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il est célibataire, sans charge de famille et que les membres de sa famille résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prenant les décisions attaquées, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Valentin Günter et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2308498_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel