TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308486_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. B A ; représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé d'une part, de faire droit à sa demande de titre de séjour et d'autre part, de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 15 juillet 1986, a sollicité le 25 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. Par la présente requête, M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet née en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du silence gardé pendant quatre mois par l'administration et, d'autre part, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".. 3. Par courrier réceptionné par la préfecture le 14 mars 2023, le conseil de M. A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à déposer sa demande de titre de séjour le 25 avril 2022. Le préfet de police qui n'a pas produit en défense ne soutient pas que le dossier déposé aurait été incomplet. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point 5 et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de refus de délivrance de récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il munisse M. A, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et la décision implicite de refus de délivrance de récépissé sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2308486_20231031
Données disponibles
- Texte intégral